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Article L264-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L264-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Le présent chapitre n'est pas applicable aux procédures de domiciliation des étrangers qui sollicitent l'asile en application de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret, à l'exception de celles de l'article L. 264-4 qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.