Articles

Article L132-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L132-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)



Les dépenses exposées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les études, l'élaboration, la modification et la révision de leurs documents d'urbanisme ainsi que pour la numérisation du cadastre sont inscrites en section d'investissement de leur budget.

Elles ouvrent droit, si elles ont été réalisées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020, aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.