Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)


I.-Les plafonds annuels d'éligibilité des personnes physiques à l'aide juridictionnelle sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

II.-Le caractère insuffisant des ressources des personnes physiques est apprécié en tenant compte :

1° Des ressources imposables ou, à défaut, des ressources mensuelles du demandeur dont les modalités de calcul sont définies par décret ;

2° De la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier non productifs de revenus ;

3° De la composition du foyer fiscal ou, à défaut, du foyer.

III.-Les biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des ressources auquel s'appliquent les plafonds d'éligibilité.