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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)


L'appréciation des revenus est individualisée dans les cas suivants :

1° La procédure oppose des personnes au sein d'un même foyer fiscal ou, à défaut, du foyer ou bien il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêt ;

2° La procédure concerne une personne majeure ou mineure rattachée au foyer fiscal ou, à défaut, du foyer de ses parents ou de ses représentants légaux, lesquels manifestent un défaut d'intérêt à son égard.