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Article L28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Chez les viticulteurs, l'intervention des agents de l'administration est limitée aux chais et a notamment pour objet de vérifier les déclarations de récolte ou de stocks.

Les vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des viticulteurs. Ces derniers doivent déclarer aux agents les quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres ou autres récipients.