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Article L2323-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

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A défaut de paiement des produits régis par l'article L. 2321-3, le comptable public met en œuvre les 4° à 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.