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Article L2323-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

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L'action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1 se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.