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Article 849 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 849 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même, et qui reste déposé au service des impôts lorsque la formalité est requise (1). Pour les actes mentionnés au 2° du I de l'article 658, la copie est déposée en deux exemplaires.