Article L331-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L331-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le redevable de la taxe d'aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l'établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible.