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Article L331-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L331-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 10° de l'article L. 331-7.

Ces exonérations s'appliquent à la part de taxe d'aménagement prévue à l'avant dernier et au dernier alinéa de l'article L. 331-3.