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Article 6-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (1))

Article 6-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (1))

A compter du 1er janvier 2004, un prélèvement est effectué sur le montant de l'indemnité spéciale de qualification versée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. Son taux est de 24,6 %. Il est recouvré par l'agent comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ” et reversé au fonds mentionné à l'article 1er du décret n° 98-1096 du 4 décembre 1998 portant création du fonds de gestion de l'allocation temporaire et du complément individuel temporaire complémentaire.