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Article L131-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L131-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme mentionné à l'article L. 131-15, l'Office français de la biodiversité apporte directement ou indirectement des concours financiers aux personnes publiques ou privées.