I., II., III., IV., VIII. et IX.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 265, Art. 265 B, Art. 265 B bis, Art. 265 bis, Art. 265 ter, Art. 265 octies A, Art. 265 octies B, Art. 265 octies C, Art. 266 quater, Art. 266 quinquies C, Art. 410, Art. 411 bis, Art. 416 bis C, Art. 266 quindecies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 39 decies F, Art. 39 decies G
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L4425-22
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des transportsArt. L3222-1, Art. L3222-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013Art. 32
I.-C.-A compter du 1er juillet 2020, dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références aux indices 30 bis, 31 bis et 33 bis mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes s'entendent, respectivement, de références aux indices 30 ter, 31 ter et 34 du même tableau.
D.-Le présent I s'applique aux produits soumis à la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2020 et aux fournitures d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
II.-B.-Le présent II s'applique aux produits soumis à la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2021 et aux fournitures d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
III.-C.-A compter du 1er juillet 2021, dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références à l'indice 20 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes s'entendent de références au gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l'article 265 B du même code.
D.-Le présent III s'applique aux produits soumis à la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2021 et aux fournitures d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
V.-Pour l'application des VI à IX :
1° Le gazole traditionnel s'entend du gazole identifié à l'indice 22 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes, y compris celui utilisé pour des usages éligibles à remboursement, à l'exclusion, à compter du 1er juillet 2021, du gazole supportant la hausse défini au 3° du présent V ;
2° Le gazole agricole s'entend :
a) Jusqu'au 30 juin 2021, du gazole faisant l'objet du remboursement prévu au II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
b) A compter du 1er juillet 2021, du gazole mentionné au D du II du même article 32 ;
3° Le gazole supportant la hausse s'entend du gazole utilisé pour les usages pour lesquels le tarif de la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes, après prise en compte des éventuels remboursements et sans tenir compte des majorations et suppléments de taxe, est, jusqu'au 30 juin 2021, celui prévu à l'indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 du même article 265 et, à compter du 1er juillet 2021, celui prévu à l'indice 22 du même tableau.
VI.-A.-Pour les quantités de gazole agricole acquises entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021, le remboursement prévu à l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée, dans sa rédaction applicable à ces quantités de gazole, peut être sollicité jusqu'au 31 décembre 2022.
B.-Pour l'application à compter du 1er juillet 2021 et jusqu'à la prochaine modification de tarif de l'article 266 bis du code des douanes au gazole coloré et tracé en application du 1 de l'article 265 B du même code, l'évolution du tarif est égale à la différence entre :
1° Celui fixé pour le gazole agricole au 1er juillet 2021 ;
2° Celui fixé pour le gazole supportant la hausse au 30 juin 2021.
Le présent B n'est pas applicable aux stocks de gazole mis à la consommation à un tarif autre que celui mentionné au 2°, y compris en exonération de taxe.
VII.-A.-Fait l'objet de plein droit d'une majoration le prix des contrats répondant aux conditions cumulatives suivantes :
1° Le contrat est en cours au 1er janvier 2021 et sa durée est supérieure à six mois ;
2° L'exécution du contrat nécessite le recours à du gazole supportant la hausse ;
3° Le contrat est conclu par une entreprise exerçant une activité pour laquelle la part du gazole supportant la hausse représentait, avant le 1er janvier 2021, au moins 2 % des coûts de production ;
4° Le contrat ne comporte pas de clause de révision de prix tenant compte de l'évolution du prix du gazole supportant la hausse.
B.- La majoration prévue au A du présent VII est définie, pour chaque activité, par l'application d'un coefficient fixé en fonction de l'augmentation des coûts de production résultant de l'application, au gazole supportant la hausse de l'évolution, depuis le 31 décembre 2020, du tarif de la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour ce gazole.
La majoration s'applique à hauteur de la part du contrat exécutée en recourant exclusivement à du gazole ayant supporté l'évolution du tarif de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent B.
C.-La liste des activités mentionnées au 3° du A ainsi que les coefficients de majoration prévus au B sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget.
D.-Le présent VII n'est pas applicable aux contrats conclus par les entreprises relevant de l'article 265 octies C du code des douanes pour les besoins de leurs activités mentionnées au II du même article 265 octies C.
VIII bis.-Le II des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports, dans leur rédaction résultant du VIII du présent article, s'applique aux opérations de transports réalisées à compter du 1er juillet 2021.
IX.-A.-Pour l'application du présent IX :
1° Les fractions de taxe non régionalisées s'entendent des fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), à l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, à l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, à l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux I et II de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et à l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
2° Les fractions de taxe régionalisées s'entendent de la fraction de tarif mentionnée au 2 de l'article 265 du code des douanes, de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l'article 265 A bis du même code et de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l'article 265 A ter dudit code.
B.-A compter du 1er janvier 2020 :
1° Les produits des fractions de taxe régionalisées sont déterminés sur la base des quantités nationales de l'année en cours réparties entre chaque région à hauteur de la proportion de la consommation régionale au sein de la consommation nationale au cours de l'année 2019 ;
2° Les fractions de taxes non régionalisées et régionalisées relatives au gazole sont assises sur la somme des quantités de gazole traditionnel et de gazole supportant la hausse et sont corrigées d'un coefficient multiplicatif égal au rapport entre :
a) Les quantités nationales de gazole traditionnel de l'année 2019 ;
b) La somme des quantités nationales de gazole traditionnel et des quantités de gazole supportant la hausse, pour cette même année ;
3° Le rendement de la taxe intérieure de consommation sur lequel sont assis les prélèvements mentionnés au IV de l'article 2 et à l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est minoré du produit entre les quantités suivantes :
a) La différence entre le tarif de taxe intérieure de consommation applicable au gazole supportant la hausse, sans application des majorations, et 18,82 € par hectolitre ;
b) Le produit entre :
-la somme des quantités régionales de gazole traditionnel et des quantités de gazole supportant la hausse pour l'année en cours ;
-la proportion du gazole supportant la hausse dans la consommation totale du gazole en Corse pour l'année 2019.
D.-Pour l'application des versements aux affectataires pendant l'année 2019, les quantités mentionnées aux a et b des 2° et 3° du B du présent IX, tant qu'elles ne sont pas connues, sont évaluées à partir des données de 2018. Lorsqu'elles sont connues, les versements ainsi effectués sont régularisés.
E.-Par dérogation au deuxième alinéa des articles 265 A bis et 265 A ter