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Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013)

Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013)

I. II et V. A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 125-0 A, Art. 990 I
-Code de la sécurité sociale
Art. L136-7
-Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005
Art. 1

III. ― Pour les transformations mentionnées au 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la date de leur transformation, sont assimilés lors de leur affectation à des engagements exprimés en unités de compte, ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, à des primes versées pour l'application de l'article 235 ter du même code, des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale et des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, lorsqu'en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.

IV. ― (Abrogé)

VI.-A.-Le 1° du A du I s'applique aux transformations effectuées à compter du 1er janvier 2014 et le B du même I s'applique aux contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1er juillet 2014.
B.-Le II s'applique pour les prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014.