I.-Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule à moteur ayant fait l'objet d'une réception européenne utilisées pour l'assujettissement ou la liquidation des taxes instituées par la présente section correspondent à la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue déterminée dans les conditions prévues par les textes européens dont relève la réception de ce véhicule. Pour les véhicules complétés à l'issue d'une réception nationale, les émissions sont celles déterminées pour les besoins de cette réception.
Pour les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, il est recouru, lorsque cela est possible, à la méthode équivalente mentionnée au a du 4° de l'article 1007.
II.-Il est dérogé au I pour les véhicules qui répondent aux deux conditions suivantes :
1° Ils ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation ;
2° Lors de leur réception, leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 précité.
Pour ces véhicules, les émissions de dioxyde de carbone prises en compte pour déterminer l'assujettissement ou effectuer la liquidation des taxes instituées par la présente section sont celles déterminées pour le véhicule L ou, lorsque ces émissions n'existent pas, celles déterminées pour le véhicule H, au moyen de la méthode de corrélation des émissions prévue par le règlement d'exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010.
III.-Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule ou, le cas échéant, l'impossibilité de déterminer ces dernières, sont constatées par l'autorité administrative.
La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article.