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Article 281 octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 281 octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les livraisons portant sur les préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments ou produits pharmaceutiques définis à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, qui remplissent les conditions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L. 5123-2 et L. 5123-3 du code de la santé publique et sur les produits visés au 1°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique.

Le taux de 2,10 % s'applique également aux livraisons portant sur les médicaments soumis à autorisation temporaire d'utilisation mentionnés à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique.