Articles

Article 278 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 278 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 10 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, qui ne sont pas visée à l'article 281 octies.