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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (1))

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (1))

I. - Par dérogation aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances, au premier alinéa de l'article L. 224-1 du code monétaire et financier et à l'article L. 224-4 du même code, les contrats mentionnés à l'article L. 144-1 du code des assurances, lorsqu'ils ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter du départ à la retraite, ainsi que les contrats mentionnés à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier peuvent faire l'objet d'un rachat total ou partiel lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° La demande complète de rachat est formulée auprès de l'assureur ou du gestionnaire avant le 31 décembre 2020 ;
2° Les assurés ou les titulaires ont le statut de travailleurs non salariés mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 144-1 du code des assurances ;
3° Le montant total des sommes rachetées en application du présent I, quel que soit le nombre de contrats, est inférieur ou égal à 8 000 €.
Le respect des conditions prévues au 3° est attesté par la présentation d'une déclaration sur l'honneur remise par l'assuré ou par le titulaire à l'assureur ou au gestionnaire du contrat.
Pour le rachat défini au présent I, l'assureur ou le gestionnaire verse les sommes au demandeur dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la réception de la demande complète.
II. - Pour chaque bénéficiaire, au titre de l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle le versement prévu au dernier alinéa du I est effectué, les sommes rachetées dans les conditions prévues au même I sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans la limite de 2 000 €.
III. - La part des sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du même I est assujettie à la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I de l'article 235 ter du code général des impôts.
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent exclusivement aux contrats souscrits par l'assuré ou par le titulaire, ou auxquels il a adhéré, avant le 10 juin 2020.
V. - Par dérogation au II de l'article 154 bis, au I de l'article 154 bis-0 A et au I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, le montant admis en déduction du résultat imposable ou du revenu net global au titre de l'année 2020, et le cas échéant au titre de l'année 2021, est diminué du montant du rachat total ou partiel effectué par l'assuré ou le titulaire en application du I du présent article.
VI. - (Abrogé)