I. - Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l'objet d'une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires ;
2° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l'activité principale relève d'autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l'accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires.
En Guyane et à Mayotte, les périodes d'emploi prévues aux 1° et 2° s'étendent du 1er février 2020 jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'état d'urgence sanitaire prend fin dans ces collectivités.
Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public a été prolongée, les périodes d'emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s'étendent du 1er février 2020 jusqu'au dernier jour du mois précédant celui de l'autorisation d'accueil du public.
La perte de chiffre d'affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d'activité mentionnés aux a et b du 1°.
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d'activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d'assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l'ensemble de ces dispositifs.
II. - Les revenus d'activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l'employeur font l'objet d'une exonération dans les conditions prévues au I du présent article ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.
Le montant de cette aide est imputable sur l'ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre des années 2020 et 2021, après application de l'exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l'application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.
III. - Lorsqu'ils exercent leur activité principale dans les conditions définies au 1° du I du présent article ou dans les secteurs mentionnés au 2° du même I, les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article L. 613-7 du même code et les travailleurs non salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d'une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant de la réduction est fixé, pour chacun de ces secteurs, par décret.
Cette réduction porte sur les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l'année 2020. Elle s'applique dans la limite des montants dus aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime au titre de cet exercice.
Pour déduire de leurs cotisations provisionnelles mentionnées à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale exigibles en 2020 la réduction prévue au premier alinéa du présent III, les travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu estimé qu'ils déclarent en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale un abattement dont le montant est fixé par décret. Les majorations de retard prévues au même avant-dernier alinéa ne sont pas applicables au titre des revenus de l'année 2020.
IV. - Les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale peuvent déduire des montants de chiffre d'affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l'année 2020 les montants correspondant au chiffre d'affaires ou aux recettes réalisés au titre des mois :
1° De mars 2020 à juin 2020, pour ceux dont l'activité correspond aux critères mentionnés au 1° du I du présent article ;
2° De mars 2020 à mai 2020, pour ceux dont l'activité relève des secteurs mentionnés au 2° du même I.
V. - Les artistes-auteurs mentionnés à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale dont le revenu artistique en 2019 est supérieur ou égal à 3 000 € bénéficient d'une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l'année 2020, dont le montant est fixé par décret. Ce montant, d'au moins 500 €, est différent selon que le revenu artistique en 2019 est :
1° Inférieur ou égal à huit cents fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ;
2° Strictement supérieur à huit cents fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance et inférieur ou égal à deux mille fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ;
3° Strictement supérieur à deux mille fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 %, cette réduction est applicable sur les acomptes provisionnels des cotisations et contributions de sécurité sociale calculés au titre de l'année 2020 dus à l'organisme de recouvrement mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 du même code. La régularisation définitive de ces acomptes tient compte de cette réduction dans la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l'année 2020.
Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant brut des droits d'auteur et ont fait l'objet d'un précompte, le montant correspondant à cette réduction est versé, dans la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l'année 2020 à l'artiste-auteur, par l'organisme de recouvrement mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent V lorsque le revenu de l'année 2020 est connu.
VI.-Sans préjudice des dispositions des I à III du présent article, les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de plans d'apurement conclus avec les organismes de recouvrement.
Peuvent faire l'objet de ces plans d'apurement l'ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I, à la charge des employeurs, les cotisations et contributions personnelles dues aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du III, à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 31 décembre 2020. Pour les travailleurs indépendants, les plans pourront inclure des dettes constatées au 30 septembre 2021. Pour les travailleurs non-salariés agricoles, ces plans peuvent inclure les dettes constatées au 30 avril 2021.
Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.
Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser des propositions de plans d'apurement jusqu'à trois mois après les dates mentionnées au deuxième alinéa du présent VI. A défaut d'opposition ou de demande d'aménagement par le cotisant dans un délai d'un mois, le plan est réputé accepté.
Les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d'un plan d'apurement.
Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les cotisants qui concluent avec l'organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d'apurement dans les conditions mentionnées au présent VI sont remises d'office à l'issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci.
VII. - Les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés au 1er janvier 2020 qui ne bénéficient pas des exonérations et de l'aide prévues aux I et II peuvent demander à bénéficier, dans le cadre des plans d'apurement qu'ils ont conclus dans les conditions prévues au VI, d'une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d'activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020.
La remise peut être accordée par le directeur de l'organisme de recouvrement aux employeurs dont l'activité a été réduite au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent VII d'au moins 50 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le niveau de cette remise ne peut excéder 50 % des sommes dues. La réduction de l'activité est appréciée selon des modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Le bénéfice de la remise partielle de cotisations et contributions patronales est acquis, sous réserve du remboursement de la totalité des cotisations et contributions salariales incluses dans les plans conclus en application du VI du présent article.
VIII. - Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article L. 613-7 du même code et les travailleurs non salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime qui ne bénéficient pas de la réduction des cotisations et contributions sociales prévue au III du présent article peuvent demander à bénéficier, dans le cadre des plans d'apurement qu'ils ont conclus dans les conditions prévues au VI, d'une remise partielle des dettes des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année 2020.
La remise peut être accordée par le directeur de l'organisme de recouvrement aux travailleurs indépendants et aux travailleurs non-salariés agricoles dont l'activité a été réduite au cours de la période d'activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020 d'au moins 50 % par rapport à la même période de l'année précédente. La réduction de l'activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 précitée.
Le niveau de cette remise ne peut excéder 50 % du montant de réduction prévu au premier alinéa du III du présent article au titre des secteurs mentionnés au 2° du I.
IX. - Les non-salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime dont l'activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I du présent article et dont le chiffre d'affaires a subi une forte baisse peuvent opter pour que les cotisations et contributions dues au titre de l'année 2020 soient calculées sur les revenus de l'année 2020. Cette option est subordonnée à la réalisation d'une baisse du chiffre d'affaires d'au moins 50 % entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou par rapport au chiffre d'affaires de l'année 2019, rapporté à une période de deux mois. Les conditions de mise en œuvre du présent IX sont précisées par décret. Cette option n'est pas cumulable avec la réduction mentionnée au III.
X. - Le bénéfice des dispositions du VI est subordonné, pour les grandes entreprises au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, à l'absence, entre le 5 avril 2020 et le 31 décembre 2020, dans des conditions fixées par décret, de décision de versement des sommes mentionnées à l'article L. 232-12 du code de commerce ou des rachats d'actions mentionnés aux articles L. 225-206 à L. 225-217 du même code.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux ne sont pas applicables aux entreprises qui ne respecteraient pas les conditions mentionnées au premier alinéa du présent X et n'acquitteraient pas les cotisations et contributions mentionnées au I à leur date d'exigibilité.
Le bénéfice des dispositions du VII est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement concernant les cotisations et contributions sociales exigibles pour les périodes d'emploi antérieures au 1er janvier 2020. La condition de paiement est considérée comme satisfaite dès lors que l'employeur a conclu et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues ou avait conclu et respectait un plan antérieurement au 15 mars 2020.
Le cotisant ne peut bénéficier des dispositions des I à III et de la remise prévue au VII du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
Les employeurs peuvent, jusqu'au 31 octobre 2020, régulariser leurs déclarations sociales afin de bénéficier des exonérations et de l'aide prévues aux I et II du présent article sans application des pénalités.
XI. - Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d'application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.
XII. - A. - Le Gouvernement remet au président et au rapporteur général des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur les dispositifs de soutien prévus au présent article, précisant notamment :
1° La liste détaillée de chacun des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I, en précisant, le cas échéant, pour chacun de ces secteurs, la correspondance avec les sections, divisions, groupes, classes et sous-classes correspondants de la nomenclature d'activités française et le code associé ;
2° Les conditions de mise en œuvre des modalités d'appréciation de la baisse de chiffre d'affaires mentionnée au b du 1° du I ;
3° Les modalités de mise en œuvre des dispositifs de soutien, notamment s'agissant des plans d'apurement et des remises partielles de dettes sociales mentionnés aux VI et VII, en indiquant les instructions adressées aux organismes de recouvrement chargés de mettre en œuvre ces dispositifs.
B. - A compter du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au président et au rapporteur général des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances un rapport mensuel précisant :
1° Les évolutions apportées aux listes des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I et aux modalités de mise en œuvre des dispositifs de soutien mentionnées au 3° du A du présent XII ;
2° Pour chacun des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I, les montants des exonérations et de l'aide prévues aux I et II ;
3° Le nombre et les montants total et moyen des remises accordées en application du VII ;
4° Pour chaque catégorie d'entreprises, au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, le nombre et la durée moyenne des plans d'apurement conclus en application du VI du présent article.
XIII. - (Abrogé)