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Article 1133 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1133 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Sous réserve de l'application de l'imposition prévue à l'article 1020 du présent code, les versements en capital effectués en application de l'article 274, du second alinéa de l'article 276 et des articles, 278 et 279-1 du code civil et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater du présent code sont assujettis, lorsqu'ils proviennent de biens autres que ceux visés à l'article 748, à la perception d'une imposition fixe de 125 €.

Ces dispositions sont applicables aux conversions en capital effectuées en application des articles 276-4 et 280 du code civil.