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Article R6332-73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6332-73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Le taux de la retenue pour frais de recouvrement mentionnée à l'article L. 6331-51 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle est prélevée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.