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Article R6331-63-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6331-63-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les recettes du conseil de la formation mentionnées à l'article R. 6331-63-6 sont versées au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 6331-48, au compte de dépôt de fonds au Trésor, ouvert à son nom.