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Article R*228-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article R*228-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)


I.-Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 228, la commission des infractions fiscales est saisie par le ministre chargé du budget ou, sur délégation, selon le cas :

1° Par le directeur général ou le directeur général adjoint des finances publiques, ainsi que par les chefs de service, les sous-directeurs, les chefs de bureau de l'administration centrale ou les directeurs ou directeurs adjoints des services à compétence nationale ou des directions spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget ;

2° Par le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint ainsi que par le sous-directeur de l'administration centrale en charge des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude.

Le changement de ministre ne met pas fin à cette délégation, sauf si le ministre en décide autrement par arrêté publié au Journal officiel de la République française.

II.-Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article L. 228, la commission des infractions fiscales est saisie, selon le cas :

1° Par le directeur général ou le directeur général adjoint des finances publiques, ainsi que par les chefs de service, les sous-directeurs, les chefs de bureau de l'administration centrale ou les directeurs ou directeurs adjoints des services à compétence nationale ou des directions spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget, lorsque cette commission est chargée de donner un avis sur l'application des sanctions prévues aux articles 1729 A bis ou 1740 D du code général des impôts ;

2° Par le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint, lorsque cette commission est chargée de donner un avis sur l'application de la sanction prévue à l'article 1729 A bis du code général des impôts.

III.-L'autorité qui saisit la commission en application des I ou II lui adresse le dossier de l'affaire accompagné de ses propositions.