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Article 57-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Article 57-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 10 du présent décret, sont interdits jusqu'au 31 janvier 2021 inclus, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes à destination de Mayotte en provenance de l'étranger. En fonction des circonstances locales, le représentant de l'Etat est habilité à compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements mentionnés au présent alinéa.

Par dérogation aux dispositions du V de l'article 6 et du II de l'article 11 du présent décret et jusqu'à la même date, les personnes de onze ans ou plus se déplaçant depuis Mayotte vers tout autre point du territoire national présentent, à l'entreprise de transport, avant leur embarquement, le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent alinéa sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.