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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1764 du 23 décembre 2006 pris pour l'application des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts et relatif à l'agrément des productions phonographiques ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres phonographiques)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1764 du 23 décembre 2006 pris pour l'application des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts et relatif à l'agrément des productions phonographiques ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres phonographiques)


La demande d'agrément à titre provisoire doit parvenir au Centre national de la musique au début des opérations de production ou de développement par une entreprise de production phonographique mentionnée au I de l'article 220 octies du code général des impôts.

En cas de coproduction, la demande est présentée par chaque entreprise de production.

Dans le cas de l'acquisition d'une bande master ou de l'existence d'un contrat de licence, l'entreprise de production phonographique répondant aux critères définis au I de l'article 220 octies du code général des impôts doit présenter une demande d'agrément provisoire afin d'avoir droit au crédit d'impôt au titre des dépenses de développement telles que définies au 2° du III du 220 octies du même code.