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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1764 du 23 décembre 2006 pris pour l'application des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts et relatif à l'agrément des productions phonographiques ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres phonographiques)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1764 du 23 décembre 2006 pris pour l'application des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts et relatif à l'agrément des productions phonographiques ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres phonographiques)

La demande d'agrément à titre définitif doit être présentée au Centre national de la musique, après la publication de l'œuvre au plus tard après l'achèvement des investissements de production et de développement éligibles au crédit d'impôt.

La date de publication est celle figurant sur le justificatif de déclaration de l'œuvre à un organisme de gestion collective des droits d'auteurs et droits voisins.

Dans le cas de l'existence d'un contrat de licence, chaque entreprise répondant aux critères définis au I de l'article 220 octies du code général des impôts doit présenter une demande d'agrément définitif. Seules les dépenses engagées au titre d'une œuvre ayant reçu un agrément provisoire pourront être prises en compte.