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Article D862-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D862-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les modalités de reversement par le fonds mentionné à l'article L. 862-1 aux organismes de sécurité sociale, ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire, sont précisés par des conventions signées entre la direction de la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance maladie et les organismes de sécurité sociale.