Il est institué au titre de l'année 2020 une aide exceptionnelle, donnant lieu à un versement unique, au bénéfice des diffuseurs de presse relevant de l'article 2 du présent décret et exerçant en qualité de travailleurs indépendants tels que définis à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale.
Cette aide exceptionnelle peut également être versée aux diffuseurs de presse relevant de l'article 2 du présent décret et dont l'établissement respecte les deux critères suivants :
1° Il relève de la catégorie des petites et moyennes entreprises, telle que définie par l'article 3 du décret du 18 décembre 2008 susvisé ;
2° Son capital social est détenu, de manière continue, à 50 % au moins par des personnes physiques ou par des entreprises dont le capital social est détenu, de manière continue, à 50 % au moins par des personnes physiques.
Le bénéfice de l'aide est subordonné à la condition que le diffuseur de presse soit à jour de ses obligations à l'égard de l'administration fiscale et de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales.