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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1592 du 13 décembre 2006 portant création de l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1592 du 13 décembre 2006 portant création de l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech))

Le conseil d'administration comprend trente membres :

1° Cinq membres de droit :

a) Le secrétaire général du ministère de l'agriculture ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

c) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

d) Le président-directeur général de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou son représentant ;

e) Le président de l'université Paris-Saclay ;

2° Dix membres nommés :

a) Deux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés par leur organe délibérant respectif, ou leurs suppléants ; les collectivités ou groupements représentés sont choisis par le conseil d'administration parmi ceux sur le territoire desquels est principalement implanté l'établissement ;

b) Huit personnalités qualifiées, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, représentatives des professions et des activités économiques, éducatives et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement, dont au moins une choisie parmi les anciens élèves ;

3° Quinze membres élus dans les conditions prévues à l'article 21, pourvus chacun d'un suppléant élu dans les mêmes conditions :

a) Trois représentants des professeurs et personnels assimilés ;

b) Trois représentants des maîtres de conférences et des autres personnels chargés d'enseignement ;

c) Quatre représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service ;

d) Un représentant des personnels scientifiques n'appartenant pas aux effectifs de l'établissement et exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe et qui figure sur une liste établie par délibération du conseil d'administration ;

e) Trois représentants des étudiants ;

f) Un représentant des étudiants inscrits en doctorat ;

Le conseil d'administration élit son président et son vice-président parmi les membres mentionnés au b du 2°. Le président du conseil d'administration organise et dirige ses travaux. Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.