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Article 7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail)

Article 7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail)


I.-Les dispositions du présent article sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient entre le 1er août 2020 et le 31 mars 2021 ou ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée dans cet intervalle.

II.-Par dérogation au I de l'article R. 5422-2 du code du travail , aux articles 3 et 28 et au paragraphe 3 de l'article 26 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé et aux dispositions correspondantes des annexes I, II, du chapitre 1er de l'annexe III et de l'annexe V à ce règlement, la durée d'affiliation minimale requise, au cours de la période de référence prévue par ces dispositions et prolongée en application de l'article 5 du présent décret, pour l'ouverture et le rechargement d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi que pour l'exercice du droit d'option au profit du salarié privé d'emploi ayant cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée est de :

1° 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions du règlement d'assurance chômage ;

2° 88 jours travaillés pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions de l'annexe I au règlement d'assurance chômage ;

3° 122 jours d'embarquement administratif ou 840 heures travaillées pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions du chapitre 1er de l'annexe II au règlement d'assurance chômage ;

4° 122 jours d'embarquement administratif pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions du chapitre 2 de l'annexe II au règlement d'assurance chômage ;

5° 174 vacations pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions du chapitre 1er de l'annexe III au règlement d'assurance chômage ;

6° 610 heures travaillées pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions de l'annexe V au règlement d'assurance chômage ;

7° 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions des chapitres 1er ou 4 de l'annexe IX au règlement d'assurance chômage.

III.-Par dérogation à l' article R. 5422-1 du code du travail , au dixième alinéa du paragraphe 1er de l'article 9 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé et aux dispositions correspondantes du chapitre 2 de l'annexe II à ce règlement, la durée d'indemnisation minimale donnant lieu au versement de l'allocation est de 122 jours calendaires.

IV.-Par dérogation au paragraphe 3 de l'article 21 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé et aux dispositions correspondantes de l'annexe II à ce règlement, le différé applicable aux salariés bénéficiant d'un dispositif de capitalisation dans le cadre de conventions de congé conclues en application des articles R. 5111-2 , R. 5123-2 et R. 5123-3 du code du travail est considéré d'office comme ayant atteint son terme lorsqu'au titre des activités accomplies postérieurement à la date de la rupture du contrat de travail consécutive à la demande de versement capitalisé, l'intéressé s'ouvre de nouveaux droits en justifiant, au cours de la période de référence mentionnée par ces dispositions du règlement d'assurance chômage et prolongée en application de l'article 5 du présent décret, d'au moins :

1° 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions du règlement d'assurance chômage ;

2° 88 jours travaillés pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions de l'annexe I au règlement d'assurance chômage ;

3° 122 jours d'embarquement administratif ou 840 heures travaillées pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions du chapitre 1er de l'annexe II au règlement d'assurance chômage ;

4° 122 jours d'embarquement administratif pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions du chapitre 2 de l'annexe II au règlement d'assurance chômage ;

5° 174 vacations pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions du chapitre 1er de l'annexe III au règlement d'assurance chômage ;

6° 610 heures travaillées pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions de l'annexe V au règlement d'assurance chômage ;

7° 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions des chapitres 1er ou 4 de l'annexe IX au règlement d'assurance chômage.

V.-Par dérogation au paragraphe 4 de l'article 65 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé et aux dispositions correspondantes des annexes VIII et X à ce règlement :

1° La période d'indemnisation prévue par ces dispositions au bénéfice des travailleurs privés d'emploi ne pouvant prétendre ni à l'ouverture d'une période d'indemnisation ni au versement du reliquat d'une période d'indemnisation est de 122 jours calendaires ;

2° La durée d'affiliation minimale dont les intéressés doivent justifier pour bénéficier de cette période d'indemnisation est, compte tenu des règles d'équivalence mentionnées au paragraphe 8 de l'article 65 susmentionné, de 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées au cours de la période de référence prévue par ces dispositions et prolongée en application de l'article 5 du présent décret.