I.-Sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la rupture volontaire d'un contrat de travail avant le 17 mars 2020 en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée ou une activité à durée déterminée d'une durée initiale d'au moins 3 mois ou 455 heures, dès lors que cette reprise d'activité :
1° Soit s'est concrétisée par une embauche effective à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés à compter du 1er mars 2020 ;
2° Soit n'a pu se concrétiser par une embauche effective, alors que celle-ci devait initialement intervenir à compter du 1er mars 2020. Dans ce cas, la personne concernée produit une promesse d'embauche, un contrat de travail ou, à défaut, une déclaration de l'employeur attestant qu'il a renoncé à cette embauche ou l'a reportée.
Les dispositions du présent I sont applicables aux décisions de prise en charge intervenant à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 14 avril 2020 susvisé et jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2020.
II.-Sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la rupture volontaire d'un contrat de travail entre le 1er juin 2020 et le 29 octobre 2020 en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée ou une activité à durée déterminée d'une durée initiale d'au moins trois mois ou 455 heures, dès lors que cette reprise d'activité :
1° Soit s'est concrétisée par une embauche effective à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés ;
2° Soit n'a pu se concrétiser par une embauche effective. Dans ce cas, la personne concernée produit une promesse d'embauche, un contrat de travail ou, à défaut, une déclaration de l'employeur attestant qu'il a renoncé à cette embauche ou l'a reportée.
Les dispositions du présent II sont applicables aux décisions de prise en charge intervenant à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage et jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel intervient la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire, prorogé dans les conditions prévues par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.