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Article 65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

Article 65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)


§ 1er - La réglementation retenue pour apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi est, normalement, celle sous l'empire de laquelle celui-ci se trouvait placé du fait de l'activité qu'il exerçait immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail précédant l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, le premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocations mentionnée au §1er de l'article 39 a été déposée, ceci sous réserve :



- qu'il remplisse la condition de durée de travail ou de durée de versement des contributions exigée par la réglementation considérée au titre des activités relevant de cette réglementation ;

- qu'à défaut de satisfaire à la précédente condition, il ait, dans l'activité en cause, effectué un minimum de jours travaillés ou d'heures travaillées dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage, été employé pendant une durée minimum dans de telles entreprises, ou effectué des activités ayant donné lieu au versement des contributions pendant une durée minimum, ceci pendant les trois mois précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits.



Le nombre minimum de jours travaillés ainsi exigé est de 22 jours travaillés pour l'application des titres I à X de l'annexe I, du chapitre 2 de l'annexe III et du chapitre 1er de l'annexe IX.

Le nombre d'heures travaillées ainsi exigé est de :


- 151 heures pour l'application du chapitre 2 de l'annexe III, des titres I à X de l'annexes V et du chapitre 1er de l'annexe IX ;

- 210 heures pour l'application du chapitre 1er de l'annexe II et de la rubrique 2.2 de l'annexe IX ;

- 30 jours d'embarquement administratif sont exigés pour l'application de l'annexe II et de la rubrique 2.2 de l'annexe IX.

Le nombre de vacations ainsi exigées est de 45 pour l'application du chapitre 1er de l'annexe III.

La durée minimum des activités au titre desquelles des contributions doivent avoir été versées ainsi exigée est de trente jours pour l'application des chapitres 2 et 3 de l'annexe IX.


Si aucune des conditions qui précèdent n'est remplie au titre de l'activité la plus récente, c'est la dernière activité à l'occasion de laquelle une de ces conditions est satisfaite qui détermine la réglementation applicable, ceci sous réserve que le temps écoulé entre la date de la fin de contrat de travail, cause de la cessation d'activité ainsi déterminée, et le moment où l'intéressé s'est inscrit comme demandeur d'emploi ou a, le cas échéant, procédé à l'actualisation précédant la demande d'allocations mentionnée au §1er de l'article 39, soit inférieur à douze mois.

La période de douze mois en cause est allongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 7.

§ 2 - Une fois déterminée la réglementation applicable, il est tenu compte pour l'appréciation des conditions de durée de travail, comme de durée minimum de temps de versement des contributions, des équivalences prévues au §8 ci-après.

§ 3 - Si, dans le cadre de la réglementation applicable, le salarié privé d'emploi ne satisfait pas aux conditions d'ouverture des droits mentionnées au paragraphe précédent, des droits peuvent lui être ouverts en prenant en considération, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du §1er, la dernière activité au titre de laquelle les dispositions mentionnées par les §1er et §2 ci-dessus sont à la fois satisfaites.

§ 4 - Lorsqu'un salarié privé d'emploi ne peut prétendre ni à l'ouverture d'une période d'indemnisation, ni au versement du reliquat d'une période d'indemnisation, mais peut justifier, compte tenu des règles d'équivalence prévues au §8 ci-après :


- de 910 heures travaillées dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage ;

- ou de 130 jours travaillés au sens de l'article 3, dans une de ces entreprises au cours des :

- 24 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime, s'il est âgé de moins de 53 ans à la date de la fin de son contrat de travail ;

- ou 36 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime d'assurance chômage, s'il est âgé de 53 ans et plus à la date de la fin de son contrat de travail ;


il lui est ouvert une période d'indemnisation de 182 jours calendaires, pendant laquelle il reçoit l'allocation journalière d'un montant égal à celui mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 14 dans la limite du plafond prévu à l'article 16, à la condition que le temps écoulé entre le moment où l'intéressé se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieur à douze mois, période allongée le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 7.

§ 5 - En cas de révision du droit en application de l'article 34 alors que l'intéressé bénéficiait d'un droit précédent ouvert au titre de la clause de sauvegarde mentionné au §4 du présent article, la réglementation applicable au droit issu de la révision est celle déterminée au regard de l'activité conservée perdue.

§ 6 - Lorsqu'au cours de la période prise en considération pour le calcul du salaire de référence, l'intéressé avait occupé plusieurs emplois relevant de réglementations différentes, le salaire est déterminé comme suit :

a)


- pour les périodes de travail relevant des titres I à X ou des annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations afférentes aux périodes considérées, ce sont ces rémunérations qui sont retenues ;

- pour les périodes de travail relevant d'annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations effectivement perçues pendant ces périodes, celles-ci sont prises en compte ;

- pour les périodes de travail relevant des chapitres 2 et 3 de l'annexe IX, il s'agit des salaires correspondant aux contributions versées au titre de ces périodes ;


b) La somme de ces salaires, après application des articles 11, 12 et 13 du présent règlement ou des annexes, permet de déterminer le salaire de référence et le salaire journalier de référence.

§ 7 - (Abrogé).

§ 8 - Pour l'application des paragraphes précédents : 1 jour travaillé = 1,4 jour d'embarquement administratif = 2 vacations = 1,4 jour de contributions = 7 heures de travail.

Ces règles d'équivalence ne s'appliquent pas pour la détermination d'un droit ouvert au titre des annexes VIII et X.

§ 9 - Lorsque les activités prises en considération pour l'ouverture des droits relèvent de l'annexe VIII ou de l'annexe X au règlement général annexé, les droits du travailleur privé d'emploi sont appréciés selon les dispositions ci-après :


- la condition d'affiliation est déterminée en totalisant les heures de travail accomplies au titre des annexes VIII et X au cours des 365 jours précédant la fin de contrat de travail ;

- la réglementation applicable est celle de l'annexe qui correspond aux activités ayant permis de constater l'affiliation la plus importante au cours des périodes de référence précédant la fin de contrat de travail.