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Article R752-44-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R752-44-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Sont joints au certificat de conformité prévu à l'article L. 752-23 pour les projets mentionnés à l'article R. 752-44 :

1° Pour les projets ne nécessitant pas de permis de construire :

a) L'autorisation d'exploitation commerciale ;

b) Le justificatif de la date de sa notification en application de l'article R. 752-19, R. 752-39 ou R. 752-43-9 ;

2° Pour les projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale nécessitant un permis de construire :

a) L'avis favorable de la commission d'aménagement commercial ;

b) L'arrêté accordant le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ;

Le certificat de conformité comporte les références de l'arrêté préfectoral d'habilitation de l'organisme qui l'a établi.