Articles

Article R211-110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R211-110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Les dispositions applicables aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L. 211-3 et aux bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages mentionnés au 8° du II de ce même article sont fixées par les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche maritime.

L'aire d'alimentation des captages correspond aux surfaces sur lesquelles l'eau qui s'infiltre ou ruisselle contribue à alimenter la ressource en eau dans laquelle se fait le prélèvement. Elle peut s'étendre au-delà des périmètres de protection de captages institués en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.