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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-133 du 17 février 2014 fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-133 du 17 février 2014 fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche)



Service de l'action administrative et des moyens :

I. - Le service de l'action administrative et des moyens assure la gestion administrative, logistique et financière de l'administration centrale.

Il réalise pour l'ensemble des personnels de l'administration centrale les prévisions relatives à la masse salariale dont il assure le pilotage et la gestion. Il a compétence en matière de gestion des emplois et des personnels, à l'exception des personnels d'encadrement supérieur et d'inspection.

Il définit et conduit, en relation avec la direction générale des ressources humaines et la direction des affaires financières, la politique des ressources humaines des personnels qu'il gère.

Il élabore et met en œuvre la politique immobilière et la politique d'achat des ministères.

Il développe, en relation avec la direction des affaires financières, le contrôle de gestion. Il anime les procédures d'évaluation et de recherche de la performance.

Il assure le secrétariat du comité technique d'administration centrale.

Il met en œuvre la politique d'archivage des ministères.

Il peut réaliser la gestion de la paie pour d'autres services par convention de gestion.

II. - Le service de l'action administrative et des moyens contribue à la préparation du programme budgétaire de soutien de la politique de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports arrêté dans les lois de finances et relevant du ministère de l'éducation nationale et au contrôle de son exécution.

Il répartit les crédits qu'il gère au titre de ce programme entre les services déconcentrés.