Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2224-7, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte en charge du service qui assure tout ou partie du prélèvement formalise par délibération son intention de contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource. Lorsque cette contribution est exercée dans un cadre mutualisé entre services, les délibérations sont complétées d'une convention qui fixe les modalités de cette mutualisation.