A compter de leur première mutation dans un emploi suivant leur entrée au service, les militaires ont droit à une indemnité particulière lorsqu'ils subissent une sujétion de mobilité géographique imposée résultant de l'obligation de disponibilité prévue à l'article L. 4121-5 du code de la défense.
Au sens du présent décret, subissent une sujétion de mobilité géographique les militaires placés dans les situations suivantes :
1° Militaires mutés pour les besoins du service, dans une unité ou un organisme situé dans un autre arrondissement que celui de leur précédente affectation. Pour l'application des dispositions du présent décret, constituent un seul et même arrondissement :
- Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
- dans les collectivités d'outre-mer n'ayant pas le statut de département et à l'étranger, l'ensemble du territoire de la collectivité ou de l'Etat dans lequel le militaire est affecté.
2° Militaires placés en détachement de droit ou d'office ou réintégrés dans leur corps d'origine à l'expiration d'un tel détachement, dans les mêmes conditions géographiques qu'au 1°.
3° Militaires tenus d'occuper ou de libérer, sur ordre du commandement, un logement occupé par nécessité absolue de service.
Au sens du présent décret, sont réputés ne pas subir de sujétion de mobilité géographique les militaires :
- affectés sans y exercer de fonction dans une unité ou un organisme à la seule fin de la continuité de leur administration ;
- recevant une affectation pour convenance personnelle, ne répondant à aucun besoin de gestion de leur force armée ou formation rattachée d'appartenance ;
- placés en détachement sur demande agréée.