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Article R232-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R232-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le ministre de l'intérieur peut, en cas de menace pour l'ordre public ou la sûreté de l'Etat, suspendre par arrêté la mise en œuvre du traitement à l'égard de l'une ou de plusieurs des nationalités mentionnées à l'article R. 232-6.