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Article R232-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R232-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Les données à caractère personnel mentionnées au I de l'article R. 232-7 sont traitées à la seule fin de permettre l'authentification biométrique du voyageur et la consultation prévue à l'article R. 232-9, permettant le contrôle aux frontières. Ces données ne sont pas conservées après que le voyageur a quitté le sas.

Les opérations relatives au fonctionnement du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées pendant deux ans.