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Article R541-351 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R541-351 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

1° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître une des interdictions de mise à disposition ou de mise sur le marché définies aux deuxième, troisième, quatrième, dixième ou onzième alinéas du III de l'article L. 541-15-10.

La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.