Articles

Article R6152-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes :

1er échelon : deux ans ;

2e échelon : deux ans ;

3e échelon : deux ans ;

4e échelon : deux ans ;

5e échelon : deux ans ;

6e échelon : deux ans ;

7e échelon : deux ans ;

8e échelon : deux ans ;

9e échelon : quatre ans ;

10e échelon : quatre ans ;

11e échelon : quatre ans ;

12e échelon : quatre ans.

L'avancement d'échelon est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion.