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Article D446-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article D446-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Le gestionnaire du registre des garanties d'origine inscrit les garanties d'origine émises ainsi que les garanties d'origine importées sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 446-18.

Le registre est publié sur le site internet du gestionnaire du registre des garanties d'origine. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont :

1° Le numéro identifiant la garantie d'origine ainsi que son pays d'émission ;

2° La date de son émission ou de son importation ;

3° Le nom et la qualité du demandeur ;

4° Le nom, le type et le lieu de l'installation de production de biogaz ainsi que sa production annuelle prévisionnelle ;

5° Les dates de début et de fin de la période d'injection sur laquelle portait la demande de garanties d'origine ;

6° La date à laquelle l'installation a été mise en service ;

7° Le type d'aides nationales dont a bénéficié l'installation ;

8° Le cas échéant, la mention de l'utilisation de la garantie d'origine ainsi que le nom du titulaire qui utilise la garantie d'origine ou la mention de l'exportation de la garantie d'origine.

Le gestionnaire du registre des garanties d'origine procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.

Le gestionnaire du registre des garanties d'origine adresse au ministre chargé de l'énergie, chaque année, avant le 31 mars, un rapport sur les garanties d'origine émises importées, exportées et utilisées au cours de l'année précédente.