Le gestionnaire du registre national des garanties d'origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel, prévu à l'article L. 446-18, est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.
 La mise en concurrence a pour objet l'émission, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de biogaz, en application de l'article L. 446-18.
 Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :
 1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;
 2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :
 a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture de gaz naturel ou de biogaz ;
 b) Les capacités technique et financière du candidat, notamment son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ;
 3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;
 4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés aux usagers ;
 5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;
 6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;
 7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.