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Article D446-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D446-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Toute installation de production de biogaz pour laquelle des garanties d'origine sont demandées doit être équipée d'un dispositif de comptage du biogaz injecté géré par le gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation de production, ou le cas échéant l'installation d'injection, est raccordée.