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Article R1334-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1334-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Constitue un risque d'exposition au plomb au sens de l'article L. 1334-1 le fait qu'un immeuble ou partie d'immeuble construit avant le 1er janvier 1949 comporte des revêtements dégradés et qu'il est habité ou fréquenté régulièrement par un mineur ou une femme enceinte. Le signalement du risque d'exposition au plomb pour un mineur ou une femme enceinte est adressé au préfet par tout moyen avec mention de l'adresse de l'immeuble concerné.