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Article R511-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R511-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Le délai d'exécution des mesures de réparation ou de démolition ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de la notification de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, sauf dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 511-19.