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Article R511-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R511-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les notifications et formalités prévues en application du présent chapitre, y compris pour les arrêtés pris au titre de l'article L. 511-19, sont effectuées par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception, ou à défaut par affichage dans les cas et selon les modalités prévues aux articles L. 511-12 et R. 511-3.