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Article R511-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R511-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les modalités d'application de la présente section sont précisées en tant que de besoin par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé.