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Article 1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-633 du 27 juin 2008 relatif à l'organisation déconcentrée de la direction centrale de la sécurité publique)

Article 1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-633 du 27 juin 2008 relatif à l'organisation déconcentrée de la direction centrale de la sécurité publique)

Le directeur zonal de la sécurité publique est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.

Il est placé sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité et des préfets de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, dans leurs domaines de compétence respectifs.

Sans préjudice des compétences des préfets de département, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, il est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour la gestion des moyens financiers et matériels des directions départementales et la gestion opérationnelle des personnels.

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de la police judiciaire et à la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire, il exerce, sous l'autorité des préfets de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, et sous celle du préfet de zone pour les attributions relevant de la compétence de celui-ci, une mission de conception, de coordination, d'orientation et de contrôle à l'égard des directions départementales situées dans le ressort de la zone de défense.

Il veille notamment à la mise en œuvre des politiques budgétaire, immobilière, de gestion opérationnelle des personnels, de formation, de maîtrise des risques ainsi que d'hygiène et de sécurité des conditions de travail.

Il représente la direction centrale de la sécurité publique auprès des chefs de services de l'Etat à compétence zonale ou régionale.

En outre, notamment en cas d'événement ayant une incidence importante pour l'ordre public :


-il conseille le préfet de zone de défense et de sécurité pour l'allocation des moyens opérationnels et des renforts ;

-il conseille les préfets de département concernés, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, à leur demande, sur les moyens et les modes opératoires à mettre en œuvre.


Il représente la direction centrale de la sécurité publique auprès de l'autorité judiciaire. A ce titre, il agit en concertation étroite avec les procureurs généraux des ressorts relevant de la zone de défense et de sécurité ou avec le procureur général désigné par eux, notamment pour la mise en œuvre des politiques de sécurité intérieure qui comportent une dimension judiciaire.

Il dispose d'un état-major de zone qui prépare et met en œuvre les mesures relevant de sa compétence. Cet état-major est mis à la disposition du directeur départemental de la sécurité publique du département où se trouve le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité pour la préparation et la mise en œuvre des mesures relevant de sa compétence.