Le barème prévu par l'article 86 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application de la rubrique : II. − Droit social, la ligne : « II. − 1. Prudhommes et la ligne : II. − 3. Référé prud'homal » sont remplacées respectivement par la ligne : « II. − 1. Tribunal du travail » et la ligne : « II. − 3. Référé devant le tribunal du travail » ;
2° Pour l'application de la rubrique : IV. − Autres matières civiles la ligne : « IV. − 6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution » est remplacée par la ligne : « IV. − 6. Difficultés d'exécution » ;
3° Dans la troisième colonne du 1er tableau, les majorations possibles en cas d'incidents peuvent être accordées lorsque le juge de la mise en état ou le conseiller de la mise en état statue sur des exceptions de procédures, des demandes de provisions ou des mesures provisoires, ou bien suspend l'exécution d'un jugement.